3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage, physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années d’expérience.